Droits & Démarches – Service public

Question-réponse

Un salarié qui suit une formation en dehors du temps de travail est-il rémunéré ?

Vérifié le 21/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Les règles diffèrent selon que la formation est à l'initiative du salarié (compte personnel de formation ou projet de transition professionnelle) ou à l'initiative de l'employeur ou encore si elle a lieu dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A).

  • Non. Lorsqu'un salarié utilise son compte personnel de formation (CPF) ou sollicite un projet de transition professionnelle (PTP) pour se former en dehors du temps de travail, il ne perçoit pas de rémunération.

  • Non, le salarié n'est pas rémunéré.

    En principe, ces formations ont lieu dans le cadre du plan de développement des compétences.

    Il peut s'agir d'une formation suivie dans le cadre d'actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou de branche.

    Le consentement du salarié est obligatoire. L'accord peut prévoir une compensation pour garde d'enfant.

    En l'absence d'accord collectif (d'entreprise ou de branche) et avec le consentement écrit du salarié, des actions de formation peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail.

    Ce consentement écrit peut être dénoncé par le salarié dans un délai de 8 jours.

    La limite est fixée :

    • À 30 heures par an et par salarié
    • Et à 2 % du forfait pour le salarié concerné.

    Ces formations suivies en dehors du temps de travail ne sont pas des formations obligatoires. Il faut l'accord du salarié pour toute formation hors temps de travail.

    Le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ne constitue pas :

    • Une faute
    • Un motif de licenciement.

    Il en est de même si le salarié dénonce l'accord dans les 8 jours.

  • Non, la formation hors temps de travail dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) n'est pas rémunérée.